HomePage Article 1 Du Code De La ProcĂ©dure Civile Marocaine. Article 1 Du Code De La ProcĂ©dure Civile Marocaine Page 50 sur 50 - Environ 500 essais DF Fiche De TD N 2 Et 3 Le Mariage 13168 mots | 53 pages sĂ©ance. I. Documents A. Les conditions de formation du mariage : La diffĂ©rence de sexe : Document 1 : Civ. 1Ăšre, 13 mars 2007, D.2007.935, note Gallmeister ; procĂ©durede saisie immobiliĂšre ou un jugement statuant sur une demande de remise de la vente forcĂ©e. Les modalitĂ©s selon lesquelles la notification est faite par le greffe l’article 678 du code de procĂ©dure civile dispose que lorsque la reprĂ©sentation par avocat est obligatoire, le annexe- du code de procÉdure civile relative À son application dans les dÉpartements du bas-rhin, du haut-rhin et de la moselle (dĂ©cr. n o 2008-484 du 22 mai 2008, art. 22). (Art. 1 er - Art. Article138. Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire Ă©tat d'un acte authentique ou sous seing privĂ© auquel elle n'a pas Ă©tĂ© partie ou d'une piĂšce dĂ©tenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la dĂ©livrance d'une expĂ©dition ou la production de l'acte ou de la piĂšce. Article138. - L'avocat de l'intimĂ© doit prĂ©senter, par Ă©crit, les dĂ©fenses et moyens de son client, trois jours avant l'audience Ă  laquelle l'affaire a Ă©tĂ© renvoyĂ©e et ce, en deux exemplaires dont l'un est joint au dossier, et l'autre remis Ă  son confrĂšre, l'avocat de l'appelant. À l'audience, ce dernier peut demander et obtenir un RĂ©fĂ©renceĂ  cette version : Code de procĂ©dure civile, RLRQ c C-25.01, < > consultĂ© le 2022-08-23. Mise-Ă -jour : Cette loi est Ă  jour au 2022-04-01 selon le site des Legreffier de la juridiction de renvoi adresse aussitĂŽt, par lettre simple, Ă  chacune des parties Ă  l'instance de cassation, copie de la dĂ©claration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation Si dans le cours d'une instance, une partie entend faire Ă©tat d'un acte authentique ou sous seing privĂ© auquel elle n'a pas Ă©tĂ© partie ou d'une piĂšce dĂ©tenue par un tiers, Article1109 du Code de procĂ©dure civile. En cas d'urgence, par dĂ©rogation aux articles 1107 et 1108, le juge aux affaires familiales, saisi par requĂȘte, dans les conditions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article 840 et de l'article 841, peut autoriser l'un des Ă©poux Ă  assigner l'autre Ă©poux en divorce et Ă  une audience d Auxtermes de l’article 11 du Code de procĂ©dure civile : “ Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge Ă  tirer toute consĂ©quence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie dĂ©tient un Ă©lĂ©ment de preuve, le juge peut, Ă  la requĂȘte de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin Ă  peine d’astreinte. Il peut, Ă  la FrVLHIm. Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pĂ©nal et en procĂ©dure pĂ©nale, vous propose d’étudier, dans une sĂ©rie d’articles, diffĂ©rentes questions revenant rĂ©guliĂšrement sur les informations judiciaires. Abordons la suite de l’article prĂ©cĂ©dent sur le contrĂŽle judiciaire lors de l’instruction en traitant du non-respect de cette mesure. L’article 141-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale dispose Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrĂŽle judiciaire, le juge d’instruction peut dĂ©cerner Ă  son encontre mandat d’arrĂȘt ou d’amener. Il peut Ă©galement, dans les conditions prĂ©vues au quatriĂšme alinĂ©a de l’article 137-1, saisir le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention aux fins de placement en dĂ©tention provisoire. Quelle que soit la peine d’emprisonnement encourue, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention peut dĂ©cerner, Ă  l’encontre de cette personne, un mandat de dĂ©pĂŽt en vue de sa dĂ©tention provisoire, sous rĂ©serve des dispositions de l’article 141-3. Si la personne se soustrait aux obligations du contrĂŽle judiciaire alors qu’elle est renvoyĂ©e devant la juridiction de jugement, le procureur de la RĂ©publique peut, hors le cas prĂ©vu par l’article 272-1, saisir le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention pour que celui-ci dĂ©cerne mandat d’arrĂȘt ou d’amener Ă  son encontre. Ce magistrat est Ă©galement compĂ©tent pour ordonner, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 135-2, le placement en dĂ©tention provisoire de l’intĂ©ressĂ©. Les articles 141-4 et 141-5 sont applicables ; les attributions confiĂ©es au juge d’instruction par ces mĂȘmes articles sont alors exercĂ©es par le procureur de la RĂ©publique. » Lors de l’instruction, le non-respect des obligations du contrĂŽle judiciaire peut donc entraĂźner la rĂ©vocation de cette mesure. Si le juge d’instruction souhaite rĂ©voquer cette mesure, il devra saisir le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, lequel procĂšdera Ă  un dĂ©bat contradictoire en vue d’une Ă©ventuelle rĂ©vocation et placement en dĂ©tention provisoire. L’article 141-4 du Code de procĂ©dure pĂ©nale dispose que les services de police ou de gendarmerie peuvent apprĂ©hender d’office ou sur instruction d’un juge d’instruction une personne soupçonnĂ© d’avoir violĂ© les obligations de son contrĂŽle judicaire Les services de police et les unitĂ©s de gendarmerie peuvent, d’office ou sur instruction du juge d’instruction, apprĂ©hender toute personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire Ă  l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a manquĂ© aux obligations qui lui incombent au titre des 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 14°, 17° et 17° bis de l’article 138. La personne peut alors, sur dĂ©cision d’un officier de police judiciaire, ĂȘtre retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vĂ©rifiĂ©e sa situation et qu’elle soit entendue sur la violation de ses obligations. DĂšs le dĂ©but de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le juge d’instruction. » Dans une telle situation, le mis en examen retenu bĂ©nĂ©ficiera des mĂȘmes droits qu’une personne placĂ©e en garde Ă  vue. Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pĂ©nal et en procĂ©dure pĂ©nale, vous incite trĂšs TEXTE ADOPTÉ n° 558 Petite loi »__ASSEMBLÉE NATIONALECONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958DOUZIÈME LÉGISLATURESESSION ORDINAIRE DE 2005-200623 mars 2006PROPOSITION DE LOIrenforçant la prĂ©vention et la rĂ©pression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs.Texte dĂ©finitifL'AssemblĂ©e nationale a adoptĂ©, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 45, alinĂ©a 3, de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit Voir les numĂ©ros SĂ©nat 1Ăšre lecture 62, 95, 228 et 93 2004-2005.2Ăšme lecture 138, 160 et 55 2005-2006.209. Commission mixte paritaire 240 et 73 2005-2006.AssemblĂ©e nationale 1Ăšre lecture 2219, 2726 et lecture 2809, 2851 et mixte paritaire 1erL'article 144 du code civil est ainsi rĂ©digĂ© Art. 144. - L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans rĂ©volus. »Article 2Dans l'article 212 du code civil, aprĂšs le mot mutuellement », est insĂ©rĂ© le mot respect, ».Article 3Le code civil est ainsi modifiĂ© 1° Dans la premiĂšre phrase de l'avant-dernier alinĂ©a de l'article 63, les mots pas nĂ©cessaire au regard de l'article 146 » sont remplacĂ©s par les mots nĂ©cessaire ni au regard de l'article 146, ni au regard de l'article 180 » ;2° Dans la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l'article 170, les mots pas nĂ©cessaire au regard de l'article 146 » sont remplacĂ©s par les mots nĂ©cessaire ni au regard de l'article 146, ni au regard de l'article 180 » ;3° Dans le premier alinĂ©a de l'article 170-1, aprĂšs le mot articles », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence 180, » ;4° Dans la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l'article 175-2, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence 146 », sont insĂ©rĂ©s les mots ou de l'article 180 ».Article 4Le code civil est ainsi modifiĂ© 1° L'avant-dernier alinĂ©a de l'article 63 est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Il peut dĂ©lĂ©guer Ă  un ou Ă  plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'Ă©tat civil de la commune la rĂ©alisation de l'audition commune ou des entretiens sĂ©parĂ©s. Si l'un des futurs Ă©poux rĂ©side dans un pays Ă©tranger, l'officier de l'Ă©tat civil peut demander Ă  un agent diplomatique ou consulaire français en poste dans ce pays de procĂ©der Ă  son audition. » ;2° Avant la derniĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l'article 170, sont insĂ©rĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Ils peuvent dĂ©lĂ©guer Ă  un ou Ă  plusieurs fonctionnaires titulaires chargĂ©s de l'Ă©tat civil la rĂ©alisation de l'audition commune ou des entretiens sĂ©parĂ©s. Si l'un des Ă©poux ou des futurs Ă©poux rĂ©side dans un pays autre que celui de la cĂ©lĂ©bration, ils peuvent demander Ă  l'officier de l'Ă©tat civil territorialement compĂ©tent de procĂ©der Ă  l'audition. »Article 5Le premier alinĂ©a de l'article 180 du code civil est complĂ©tĂ© par les mots et une phrase ainsi rĂ©digĂ©s , ou par le ministĂšre public. L'exercice d'une contrainte sur les Ă©poux ou l'un d'eux, y compris par crainte rĂ©vĂ©rencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullitĂ© du mariage. »Article 6Le code civil est ainsi modifiĂ© 1° Dans l'article 181, les mots , toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuĂ©e pendant six mois » sont remplacĂ©s par les mots Ă  l'issue d'un dĂ©lai de cinq ans Ă  compter du mariage ou » ;2° Dans l'article 183, les mots une annĂ©e » sont remplacĂ©s, par deux fois, par les mots cinq annĂ©es ».Article 7AprĂšs l'article 132-79 du code pĂ©nal, il est insĂ©rĂ© un article 132-80 ainsi rĂ©digĂ© Art. 132-80. - Dans les cas prĂ©vus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un dĂ©lit sont aggravĂ©es lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire liĂ© Ă  la victime par un pacte civil de solidaritĂ©. La circonstance aggravante prĂ©vue au premier alinĂ©a est Ă©galement constituĂ©e lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire liĂ© Ă  la victime par un pacte civil de solidaritĂ©. Les dispositions du prĂ©sent alinĂ©a sont applicables dĂšs lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existĂ© entre l'auteur des faits et la victime. »Article 8Le 6° de l'article 222-3, le 6° de l'article 222-8, le 6° de l'article 222-10, le 6° de l'article 222-12 et le 6° de l'article 222-13 du code pĂ©nal sont complĂ©tĂ©s par les mots ou le partenaire liĂ© Ă  la victime par un pacte civil de solidaritĂ© ».Article 9L'article 311-12 du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables Ă  la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identitĂ©, relatifs au titre de sĂ©jour ou de rĂ©sidence d'un Ă©tranger, ou des moyens de paiement. »Article 10AprĂšs le 8° de l'article 221-4 du code pĂ©nal, il est insĂ©rĂ© un 9° ainsi rĂ©digĂ© 9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire liĂ© Ă  la victime par un pacte civil de solidaritĂ©. »Article 11I. - AprĂšs le premier alinĂ©a de l'article 222-22 du code pĂ©nal, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le viol et les autres agressions sexuelles sont constituĂ©s lorsqu'ils ont Ă©tĂ© imposĂ©s Ă  la victime dans les circonstances prĂ©vues par la prĂ©sente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la prĂ©somption de consentement des Ă©poux Ă  l'acte sexuel ne vaut que jusqu'Ă  preuve du contraire. »II. - L'article 222-24 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un 11° ainsi rĂ©digĂ© 11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire liĂ© Ă  la victime par un pacte civil de solidaritĂ©. »III. - L'article 222-28 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un 7° ainsi rĂ©digĂ© 7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire liĂ© Ă  la victime par un pacte civil de solidaritĂ©. »Article 12I. - Le 6° de l'article 41-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ© 6° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ©, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander Ă  l'auteur des faits de rĂ©sider hors du domicile ou de la rĂ©sidence du couple et, le cas Ă©chĂ©ant, de s'abstenir de paraĂźtre dans ce domicile ou cette rĂ©sidence ou aux abords immĂ©diats de celui-ci, ainsi que, si nĂ©cessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du prĂ©sent 6° sont Ă©galement applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant Ă©tĂ© liĂ©e Ă  elle par un pacte civil de solidaritĂ©, le domicile concernĂ© Ă©tant alors celui de la victime. »II. - Le 14° de l'article 41-2 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© 14° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ©, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, rĂ©sider hors du domicile ou de la rĂ©sidence du couple et, le cas Ă©chĂ©ant, s'abstenir de paraĂźtre dans ce domicile ou cette rĂ©sidence ou aux abords immĂ©diats de celui-ci, ainsi que, si nĂ©cessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du prĂ©sent 14° sont Ă©galement applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant Ă©tĂ© liĂ©e Ă  elle par un pacte civil de solidaritĂ©, le domicile concernĂ© Ă©tant alors celui de la victime. »III. - Le 17° de l'article 138 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© 17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ©, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, rĂ©sider hors du domicile ou de la rĂ©sidence du couple et, le cas Ă©chĂ©ant, s'abstenir de paraĂźtre dans ce domicile ou cette rĂ©sidence ou aux abords immĂ©diats de celui-ci, ainsi que, si nĂ©cessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du prĂ©sent 17° sont Ă©galement applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant Ă©tĂ© liĂ©e Ă  elle par un pacte civil de solidaritĂ©, le domicile concernĂ© Ă©tant alors celui de la victime. »IV. - Le 19° de l'article 132-45 du code pĂ©nal est ainsi rĂ©digĂ© 19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ©, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, rĂ©sider hors du domicile ou de la rĂ©sidence du couple et, le cas Ă©chĂ©ant, s'abstenir de paraĂźtre dans ce domicile ou cette rĂ©sidence ou aux abords immĂ©diats de celui-ci, ainsi que, si nĂ©cessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du prĂ©sent 19° sont Ă©galement applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant Ă©tĂ© liĂ©e Ă  elle par un pacte civil de solidaritĂ©, le domicile concernĂ© Ă©tant alors celui de la victime. »V. - Le dernier alinĂ©a de l'article 394 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Si le prĂ©venu placĂ© sous contrĂŽle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposĂ©es, les dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 141-2 sont applicables. »VI. - Le dernier alinĂ©a de l'article 396 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Si le prĂ©venu placĂ© sous contrĂŽle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposĂ©es, les dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 141-2 sont applicables. »VII. - Le premier alinĂ©a de l'article 397-3 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Si le prĂ©venu placĂ© sous contrĂŽle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposĂ©es, les dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 141-2 sont applicables. »VIII. - L'article 471 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Si le tribunal a ordonnĂ© le maintien du contrĂŽle judiciaire et que la personne se soustrait aux obligations qui lui sont imposĂ©es, les dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 141-2 sont applicables. Lorsque le jugement est exĂ©cutoire et que le condamnĂ© est placĂ© sous le rĂ©gime de la mise Ă  l'Ă©preuve, le juge de l'application des peines peut dĂ©signer, pour veiller au respect des obligations, la personne physique ou morale qui Ă©tait chargĂ©e de suivre l'intĂ©ressĂ© dans le cadre du contrĂŽle judiciaire. »Article 13Le Gouvernement dĂ©pose, tous les deux ans, sur le bureau des assemblĂ©es parlementaires, un rapport sur la politique nationale de lutte contre les violences au sein des couples, portant notamment sur les conditions d'accueil, de soin et d'hĂ©bergement des victimes, leur rĂ©insertion sociale, les modalitĂ©s de la prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique des auteurs des faits ainsi que le nombre, la durĂ©e et le fondement juridique des mesures judiciaires tendant Ă  leur ordonner de rĂ©sider hors du domicile ou de la rĂ©sidence du 14I. - AprĂšs l'article 222-16-1 du code pĂ©nal, il est insĂ©rĂ© un article 222-16-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. 222-16-2. - Dans le cas oĂč les crimes et dĂ©lits prĂ©vus par les articles 222-8, 222-10 ou 222-12 sont commis Ă  l'Ă©tranger sur une victime mineure rĂ©sidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dĂ©rogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un dĂ©lit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. »II. - Dans le 1° de l'article 226-14 du mĂȘme code, aprĂšs le mot atteintes », sont insĂ©rĂ©s les mots ou mutilations ».III. - Dans le dernier alinĂ©a de l'article 7 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les mots et commis contre des mineurs » sont remplacĂ©s par les mots du prĂ©sent code et le crime prĂ©vu par l'article 222-10 du code pĂ©nal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, ».IV. - Dans le dernier alinĂ©a de l'article 8 du mĂȘme code, les rĂ©fĂ©rences 222-30 et 227-26 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences 222-12, 222-30 et 227-26 du code pĂ©nal ».Article 15Dans le dernier alinĂ©a de l'article 222-47 du code pĂ©nal, aprĂšs les mots par les articles », sont insĂ©rĂ©s les mots 222-23 Ă  222-30, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, et par les articles ».Article 16I. - AprĂšs l'article 225-11-1 du code pĂ©nal, il est insĂ©rĂ© un article 225-11-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. 225-11-2. - Dans le cas oĂč le dĂ©lit prĂ©vu par le 1° de l'article 225-7 est commis Ă  l'Ă©tranger par un Français ou par une personne rĂ©sidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dĂ©rogation au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. »II. - AprĂšs le 3° de l'article 225-12-2 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un 4° ainsi rĂ©digĂ© 4° Lorsque l'auteur des faits a dĂ©libĂ©rĂ©ment ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ou a commis contre elle des violences. »III. - L'article 225-20 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un 7° ainsi rĂ©digĂ© 7° L'interdiction d'exercer, soit Ă  titre dĂ©finitif, soit pour une durĂ©e de dix ans au plus, une activitĂ© professionnelle ou bĂ©nĂ©vole impliquant un contact habituel avec des mineurs. »IV. - L'article 227-23 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Dans la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, les mots trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € » sont remplacĂ©s par les mots cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € » ;2° La seconde phrase du premier alinĂ©a est supprimĂ©e ;3° Dans le deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs les mots Le fait d'offrir », sont insĂ©rĂ©s les mots , de rendre disponible » ;4° Dans le troisiĂšme alinĂ©a, les mots cinq ans d'emprisonnement et Ă  75 000 € » sont remplacĂ©s par les mots sept ans d'emprisonnement et Ă  100 000 € » ; 5° AprĂšs le troisiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La tentative des dĂ©lits prĂ©vus aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents est punie des mĂȘmes peines. » ;6° Dans l'avant-dernier alinĂ©a, les mots aux deuxiĂšme, troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as » sont remplacĂ©s par les mots au prĂ©sent article ».V. - AprĂšs l'article 227-28-2 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un article 227-28-3 ainsi rĂ©digĂ© Art. 227-28-3. - Le fait de faire Ă  une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, prĂ©sents ou avantages quelconques afin qu'elle commette Ă  l'encontre d'un mineur l'un des crimes ou dĂ©lits visĂ©s aux articles 222-22 Ă  222-31, 225-5 Ă  225-11, 227-22, 227-23 et 227-25 Ă  227-28 est puni, lorsque cette infraction n'a Ă©tĂ© ni commise ni tentĂ©e, de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende si cette infraction constitue un dĂ©lit, et de sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende si elle constitue un crime. »VI. - Dans l'article 706-47 du code de procĂ©dure pĂ©nale, aprĂšs les mots d'atteintes sexuelles », sont insĂ©rĂ©s les mots ou de proxĂ©nĂ©tisme Ă  l'Ă©gard d'un mineur », et la rĂ©fĂ©rence 225-12-1 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences 225-7 1°, 225-7-1, 225-12-1, 225-12-2 ».Article 17AprĂšs l'article 706-56 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un article 706-56-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 706-56-1. - Sur instruction du procureur de la RĂ©publique du lieu de rĂ©sidence ou de dĂ©tention de l'intĂ©ressĂ©, sont inscrites, dans le fichier prĂ©vu par le prĂ©sent titre, les empreintes gĂ©nĂ©tiques des personnes de nationalitĂ© française, ou de nationalitĂ© Ă©trangĂšre rĂ©sidant de façon habituelle sur le territoire national, et qui ont Ă©tĂ© condamnĂ©es par une juridiction pĂ©nale Ă©trangĂšre pour une infraction de mĂȘme nature que celles mentionnĂ©es aux 1° et 2° de l'article 706-55, lorsque ces condamnations, en application d'une convention ou d'un accord international, ont fait l'objet d'un avis aux autoritĂ©s françaises ou ont Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©es en France Ă  la suite du transfĂšrement des personnes condamnĂ©es. Les dispositions de l'article 706-56 sont applicables Ă  ces personnes. »Article 18Les dispositions de la prĂ©sente loi sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et en sĂ©ance publique, Ă  Paris, le 23 mars 2006. Le PrĂ©sident, SignĂ© Jean-Louis DEBRÉ- A jour de la rĂ©forme opĂ©rĂ©e par le dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 rĂ©formant la procĂ©dure civile, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice La procĂ©dure est la forme dans laquelle on doit intenter les demandes en justice, y dĂ©fendre, intervenir, instruire, juger, se pourvoir contre les jugements et les exĂ©cuter » POTHIER, TraitĂ© de procĂ©dure civile, in limine, 1er volume Paris, 1722, Debure ==> PrĂ©sentation gĂ©nĂ©rale Lorsqu’un litige exige qu’une solution, au moins provisoire, soit prise dans l’urgence par le juge, une procĂ©dure spĂ©cifique dite de rĂ©fĂ©rĂ© est prĂ©vue par la loi. Elle est confiĂ©e Ă  un juge unique, gĂ©nĂ©ralement le prĂ©sident de la juridiction qui rend une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©. L’article 484 du Code de procĂ©dure civile dĂ©finit l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© comme une dĂ©cision provisoire rendue Ă  la demande d’une partie, l’autre prĂ©sente ou appelĂ©e, dans les cas oĂč la loi confĂšre Ă  un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immĂ©diatement les mesures nĂ©cessaires. » Il ressort de cette disposition que la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© prĂ©sente trois caractĂ©ristiques D’une part, elle conduit au prononcĂ© d’une dĂ©cision provisoire, en ce sens que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne se prononce pas sur le fond du litige. L’ordonnance rendue en rĂ©fĂ©rĂ© n’est donc pas dĂ©finitive D’autre part, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© offre la possibilitĂ© Ă  un requĂ©rant d’obtenir du Juge toute mesure utile afin de prĂ©server ses droits et intĂ©rĂȘts Enfin, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est, Ă  la diffĂ©rence de la procĂ©dure sur requĂȘte, placĂ©e sous le signe du contradictoire, le Juge ne pouvant statuer qu’aprĂšs avoir entendu les arguments du dĂ©fendeur Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, juge de l’urgence, juge de l’évidence, juge de l’incontestable, paradoxalement si complexes Ă  saisir, est un juge au sens le plus complet du terme. Il remplit une fonction sociale essentielle, et sa responsabilitĂ© propre est Ă  la mesure du pouvoir qu’il exerce. Selon les termes de Pierre DRAI, ancien Premier PrĂ©sident de la Cour de cassation toujours prĂ©sent et toujours disponible 
 il fait en sorte que l’illicite ne s’installe et ne perdure par le seul effet du temps qui s’écoule ou de la procĂ©dure qui s’éternise ». Le rĂ©fĂ©rĂ© ne doit cependant pas faire oublier l’intĂ©rĂȘt de la procĂ©dure Ă  jour fixe qui rĂ©pond au mĂȘme souci, mais avec un tout autre aboutissement le rĂ©fĂ©rĂ© a autoritĂ© provisoire de chose jugĂ©e alors que dans la procĂ©dure Ă  jour fixe, le juge rend des dĂ©cisions dotĂ©es de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au fond. En toute hypothĂšse, avant d’ĂȘtre une technique de traitement rapide aussi bien de l’urgence que de plusieurs cas d’évidence, les rĂ©fĂ©rĂ©s ont aussi Ă©tĂ© le moyen de traiter l’urgence nĂ©e du retard d’une justice lente. Reste que les fonctions des rĂ©fĂ©rĂ©s se sont profondĂ©ment diversifiĂ©es. Dans bien des cas, l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est rendue en l’absence mĂȘme d’urgence. Mieux encore, lorsqu’elle satisfait pleinement le demandeur, il arrive que, provisoire en droit, elle devienne dĂ©finitive en fait – en l’absence d’instance ultĂ©rieure au fond. En outre, la Cour europĂ©enne des droits de l’homme applique dĂ©sormais au juge du provisoire les garanties du procĂšs Ă©quitable de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales CEDH, gde ch., arrĂȘt du 15 octobre 2009, Micallef c. Malte, no 17056/06. S’affirme ainsi une vĂ©ritable juridiction du provisoire. Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi par voie d’assignation. Il instruit l’affaire de maniĂšre contradictoire lors d’une audience publique, et rend une dĂ©cision sous forme d’ordonnance, dont la valeur n’est que provisoire et qui n’est pas dotĂ©e au fond de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e. L’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ne tranche donc pas l’entier litige. Elle est cependant exĂ©cutoire Ă  titre provisoire. Le recours au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, qui n’est qu’un juge du provisoire et de l’urgence, n’est possible que dans un nombre limitĂ© de cas Le rĂ©fĂ©rĂ© d’urgence Dans les cas d’urgence, le juge peut prononcer toutes les mesures qui ne se heurtent Ă  aucune contestation sĂ©rieuse ou que justifie l’existence du litige en question. On dit Ă  cette occasion que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est le juge de l’évidence, de l’incontestable. Le rĂ©fĂ©rĂ© conservatoire Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut Ă©galement prescrire les mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui s’imposent pour prĂ©venir un dommage ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite il peut ainsi, par exemple, suspendre la diffusion d’une publication portant manifestement atteinte Ă  la vie privĂ©e d’un individu. Le rĂ©fĂ©rĂ© provision Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est compĂ©tent pour accorder une provision sur une crĂ©ance qui n’est pas sĂ©rieusement contestable. Le rĂ©fĂ©rĂ© injonction Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut enjoindre une partie d’exĂ©cuter une obligation, mĂȘme s’il s’agit d’une obligation de faire Le rĂ©fĂ©rĂ© probatoire Lorsqu’il existe un motif lĂ©gitime de conserver ou d’établir avant tout procĂšs la preuve de certains faits dont pourrait dĂ©pendre la solution d’un litige, le juge peut ordonner des mesures d’instruction, par exemple une expertise. Dans la pratique, les justiciables tendent Ă  avoir de plus en plus recours au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, simplement dans le but d’obtenir plus rapidement une dĂ©cision judiciaire, dĂ©tournant ainsi la fonction initiale de cette procĂ©dure. On peut en outre souligner que depuis la loi du 30 juin 2000, une procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© administratif a Ă©tĂ© introduite dans cet ordre juridictionnel. ==> ProcĂ©dure sur requĂȘte et procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© Points communs Monopole des juridictions prĂ©sidentielles Les procĂ©dures sur requĂȘte et de rĂ©fĂ©rĂ© relĂšvent des pouvoirs propres des PrĂ©sidents de Juridiction, Ă  l’exception du Conseil de prud’hommes. Absence d’autoritĂ© de la chose jugĂ©e La procĂ©dure sur requĂȘte et la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© ne possĂšdent pas l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal. Elles conduisent seulement, si elles aboutissent, au prononcĂ© d’une dĂ©cision provisoire Aussi, appartiendra-t-il aux parties d’engager une autre procĂ©dure afin de faire trancher le litige au fond. EfficacitĂ© de la dĂ©cision Tant l’ordonnance sur requĂȘte que l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est exĂ©cutoire immĂ©diatement, soit sans que la voie de recours susceptible d’ĂȘtre exercĂ©e par le dĂ©fendeur produise un effet suspensif DiffĂ©rences Le principe du contradictoire La principale diffĂ©rence qui existe entre la procĂ©dure sur requĂȘte et la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© rĂ©side dans le principe du contradictoire Tandis que la procĂ©dure sur requĂȘte dĂ©roge Ă  ce principe directeur du procĂšs, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© y est soumise ExĂ©cution sur minute À la diffĂ©rence de l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© qui, pour ĂȘtre exĂ©cutĂ©e, doit prĂ©alablement ĂȘtre signifiĂ©e, point de dĂ©part du dĂ©lai d’exercice des voies de recours, l’ordonnance rendue sur requĂȘte est de plein droit exĂ©cutoire sur minute. Cela signifie qu’elle peut ĂȘtre exĂ©cutĂ©e sur simple prĂ©sentation, sans qu’il soit donc besoin qu’elle ait Ă©tĂ© signifiĂ©e au prĂ©alable. Sauf Ă  ce que le Juge ordonne, conformĂ©ment Ă  l’article 489 du CPC, que l’exĂ©cution de l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© se fera sur minute, cette dĂ©cision est seulement assortie de l’exĂ©cution provisoire ==> Textes Deux sortes de textes rĂ©gissent les procĂ©dures sur requĂȘte Les dispositions communes Ă  toutes les juridictions Les articles 484 Ă  492 du Code de procĂ©dure civile dĂ©terminent Les rĂšgles de procĂ©dures Le formalisme Ă  respecter Les voies de recours susceptibles d’ĂȘtre exercĂ©es Les dispositions particuliĂšres Ă  chaque juridiction Pour le PrĂ©sident du Tribunal judiciaire, il convient de se reporter aux articles 834 Ă  838 du CPC. Pour le Juge des contentieux de la protection, il convient de se reporter aux articles 834 Ă  838 du CPC. Pour le PrĂ©sident du Tribunal de commerce, il convient de se reporter aux articles 872 Ă  873-1 du CPC Pour le prĂ©sident du tribunal paritaire de baux ruraux, il convient de se reporter aux articles 893 Ă  896 du CPC Pour le Conseil de prud’hommes l’article 879 qui renvoie aux articles R. 1455-1 et suivants du Code du travail Pour le Premier prĂ©sident de la cour d’appel, il convient de se reporter aux articles 956 et 957 du CPC. I La compĂ©tence du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s A La compĂ©tence d’attribution ==> Une compĂ©tence calquĂ©e sur la compĂ©tence au fond Le juge compĂ©tent pour connaĂźtre d’une procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est Soit le PrĂ©sident du Tribunal judiciaire qui serait compĂ©tent pour statuer sur le fond du litige. Soit le Juge des contentieux de la protection pour les matiĂšres qui relĂšvent de sa compĂ©tence, soit celles visĂ©es aux articles L. 213-4-2 Ă  L. 213-4-7 du COJ Naturellement, la compĂ©tence de droit commun du tribunal judiciaire fait de son PrĂ©sident le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s de droit commun. L’article 836 du Code de procĂ©dure civile dispose en ce sens que les pouvoirs du prĂ©sident du tribunal judiciaire prĂ©vus aux deux articles prĂ©cĂ©dents s’étendent Ă  toutes les matiĂšres oĂč il n’existe pas de procĂ©dure particuliĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©. » S’agissant du PrĂ©sident du Tribunal de commerce, il sera compĂ©tent pour connaĂźtre des litiges qui prĂ©sentent un caractĂšre commercial. En matiĂšre prud’hommale, le lĂ©gislateur a instituĂ© une formation spĂ©ciale pour statuer sur les demandes en rĂ©fĂ©rĂ© art. L. 1423-13 et R. 1455-1 et suivants du Code du travail. ==> Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s et Juge de la mise en l’état Enfin, l’article 789 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que lorsque le Juge de la mise en Ă©tat est saisi, il est jusqu’à son dessaisissement, seul compĂ©tent, Ă  l’exclusion de toute autre formation du tribunal ». Il en rĂ©sulte que les parties ne disposent plus de la facultĂ© de saisir le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dont ils empruntent, Ă  certains Ă©gards. La dĂ©signation d’un Juge de la mise en Ă©tat fait donc obstacle Ă  la saisie du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Dans un arrĂȘt du 10 novembre 2010, la Cour de cassation a nĂ©anmoins prĂ©cisĂ© que son monopole est circonscrit Ă  l’objet du litige dont le Tribunal est saisi au fond Cass. 2e civ. 10 nov. 2010, n°09-17147. Par ailleurs, si le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a Ă©tĂ© saisi avant la nomination du juge de la mise en Ă©tat il demeure compĂ©tent. L’article 789 confĂšre, en effet, une compĂ©tence exclusive Ă  ce dernier que lorsque la demande est prĂ©sentĂ©e postĂ©rieurement Ă  sa dĂ©signation ». B La compĂ©tence territoriale TrĂšs tĂŽt la jurisprudence a considĂ©rĂ© que le Juge territorialement compĂ©tent pour statuer en rĂ©fĂ©rĂ© est celui-lĂ  mĂȘme qui serait compĂ©tent pour connaĂźtre du litige au fond Cass. civ. 4 mai 1910. Aussi, convient-il de se reporter aux articles 42 et suivants du Code de procĂ©dure civile pour dĂ©terminer la compĂ©tence territoriale du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. ==> Principe À cet Ă©gard, l’article 42 prĂ©voit que, en principe, la juridiction territorialement compĂ©tente est, sauf disposition contraire, celle du lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur. » S’il y a plusieurs dĂ©fendeurs, le demandeur saisit, Ă  son choix, la juridiction du lieu oĂč demeure l’un d’eux. Si le dĂ©fendeur n’a, ni domicile, ni rĂ©sidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu oĂč il demeure ou celle de son choix s’il demeure Ă  l’étranger. ==> Cas particuliers Premier cas En matiĂšre rĂ©elle immobiliĂšre la juridiction du lieu oĂč est situĂ© l’immeuble est seule compĂ©tente 44 CPC DeuxiĂšme cas En matiĂšre de succession, sont portĂ©es devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement 45 CPC Les demandes entre hĂ©ritiers ; Les demandes formĂ©es par les crĂ©anciers du dĂ©funt ; Les demandes relatives Ă  l’exĂ©cution des dispositions Ă  cause de mort. TroisiĂšme cas Le demandeur peut saisir Ă  son choix, outre la juridiction du lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur En matiĂšre contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exĂ©cution de la prestation de service ; En matiĂšre dĂ©lictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a Ă©tĂ© subi ; En matiĂšre mixte, la juridiction du lieu oĂč est situĂ© l’immeuble ; En matiĂšre d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu oĂč demeure le crĂ©ancier. C Incidence des clauses compromissoires et attributives de compĂ©tence Pour les clauses attributives de compĂ©tence Dans un arrĂȘt du 17 juin 1998, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© que la clause attributive de compĂ©tence territoriale est inopposable Ă  la partie qui saisit le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s» 2e civ., 17 juin 1998, n° Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s demeure donc compĂ©tent nonobstant la stipulation d’une telle clause. Pour les clauses compromissoires La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties Ă  un ou plusieurs contrats s’engagent Ă  soumettre Ă  l’arbitrage les litiges qui pourraient naĂźtre relativement Ă  ce ou Ă  ces contrats. Principe L’article 1448 du Code de procĂ©dure civile issu du dĂ©cret n°2011-48 du 13 janvier 2011 pose que lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est portĂ© devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se dĂ©clare incompĂ©tente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. » Ainsi, en cas de stipulation d’une clause compromissoire le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s doit se dĂ©clarer incompĂ©tent, ce qui n’est pas le cas en matiĂšre de clause attributive de compĂ©tence. Exception L’article 1449 du Code de procĂ©dure civile dispose que l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constituĂ©, Ă  ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire» Lorsque, de la sorte, une partie sollicite l’adoption de mesures conservatoires ou d’instruction, la stipulation d’une clause compromissoire ne fait pas obstacle Ă  la saisine du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s II Les pouvoirs du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ==> Juge du provisoire L’article 484 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s n’est pas saisi du principal », en ce sens que les mesures qu’il prend n’ont qu’un caractĂšre provisoire. Aussi, le provisoire emporte-t-il certains effets, Ă  commencer par l’absence d’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal de la dĂ©cision ordonnĂ©e, ou encore l’impossibilitĂ© de concevoir un recours en rĂ©vision contre une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©, dĂšs lors qu’elle est toujours susceptible d’ĂȘtre rapportĂ©e en cas de circonstances nouvelles Cass. 2e civ., 11 juillet 2013, n° La consĂ©quence en est que l’ordonnance rendue ne s’impose donc pas au juge du fond qui serait saisi ultĂ©rieurement aux mĂȘmes fins, ce qui, autrement dit, signifie que la dĂ©cision rendue par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne prĂ©judicie pas au principal. Rien n’interdit au juge saisi au fond de rendre une dĂ©cision diffĂ©rente de celle qui aura Ă©tĂ© prise par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Le premier ne sera pas non plus tenu de tenir compte de la solution retenue par le second. La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© et la procĂ©dure au fond sont ainsi totalement dĂ©connectĂ©es, raison pour laquelle elles peuvent se succĂ©der ou ĂȘtre concomitantes. La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© et la procĂ©dure au fond se succĂšdent Il s’agit de l’hypothĂšse la plus rĂ©pandue Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a rendu une dĂ©cision provisoire qui engendre la saisine de la juridiction au fond Bien que cette saisine au fond ne soit pas nĂ©cessaire, elle sera souvent effectuĂ©e par la partie qui y trouve un intĂ©rĂȘt, en particulier si la dĂ©cision rendue en rĂ©fĂ©rĂ© ne lui est pas favorable La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© et la procĂ©dure au fond sont concomitantes Lorsque l’urgence de la situation ne permet pas d’attendre l’issue de la procĂ©dure engagĂ©e au fond, les parties disposent de la facultĂ© de saisir, en parallĂšle, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s Celui-ci rendra alors une dĂ©cision provisoire qui aura vocation Ă  s’appliquer tant qu’aucune dĂ©cision au fond ne sera intervenue ==> Juge de l’évidence Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s n’est pas seulement le juge du provisoire, il est Ă©galement le juge de l’évidence. ConcrĂštement, le pouvoir du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est limitĂ© Ă  ce qui est manifeste, ce qui lui interdit de se prononcer sur trois catĂ©gories de problĂ©matiques juridiques Le statut des biens et des personnes Il s’agit de toutes les questions qui ont trait aux incapacitĂ©s, Ă  la filiation, Ă  la qualitĂ© de propriĂ©taire ou encore Ă  la rĂ©gularitĂ© d’une sĂ»retĂ© rĂ©elle Seul un examen au fond permet de trancher le litige Les actions en responsabilitĂ© Si le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est compĂ©tent pour allouer une provision Ă  une partie, il ne dispose pas du pouvoir d’octroyer des dommages et intĂ©rĂȘts en rĂ©paration d’un prĂ©judice dont se prĂ©vaudrait le demandeur V. en ce sens 2e civ., 11 dĂ©c. 2008, n° 07-20255. La raison en est que la caractĂ©risation des conditions de mise en Ɠuvre de la responsabilitĂ© suppose un examen au fond. L’interprĂ©tation et la validitĂ© des actes juridiques Dans un arrĂȘt du 4 juillet 2006, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© que la nĂ©cessitĂ© pour le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s de se livrer Ă  l’interprĂ©tation d’un contrat rĂ©vĂ©lait l’existence d’une contestation sĂ©rieuse, de sorte que la demande qui lui Ă©tait soumise Ă©chappait Ă  sa compĂ©tence 1Ăšre civ. 4 juill. 2006, n°05-11591. RĂ©guliĂšrement, la Cour de cassation rappelle, par ailleurs, que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s n’est pas investi du pouvoir d’annuler un acte soc. 14 mars 2006, 04-48322 ou de rĂ©silier un contrat Cass. com. 13 oct. 1998, n°96-15062. Tout au plus, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dispose du pouvoir de constater la rĂ©solution d’un contrat dĂ©jĂ  acquise, de plein droit, par le jeu d’une clause rĂ©solutoire, comme c’est le cas en matiĂšre de bail com. 28 nov. 2006, n° 04-20734.